Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 208.–   1) A titre exceptionnel, le Juge d'Instruction peut, par décision motivée et avec l'accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale.

(2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, chaque fois qu'ils sont commis, prêter devant le Juge d'Instruction, le serment prévu à l'article 204. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le Juge d'Instruction et le greffier.

(3) Lorsque l'expert ne peut prêter serment oralement, il le fait par un écrit qui est classé au dossier de la procédure.