Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre I — Champ d'application et dispositions générales
Chapitre II — Dispositions générales
Art. 208.– Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme.
En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.
▣ Courtier – Détermination de la qualité – Entremetteur ponctuel – Défaut de qualité de courtier
▣ Courtier – Opération de courtage – Intermédiation entre les parties – Inexistence des personnes contractantes – Absence de preuve de l'opération de courtage
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