Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre I — Champ d'application et dispositions générales

Chapitre II — Dispositions générales

 Art. 208.–   Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n'est soumis à aucune condition de forme.

En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

  Courtier – Détermination de la qualité – Entremetteur ponctuel – Défaut de qualité de courtier

  Courtier – Opération de courtage – Intermédiation entre les parties – Inexistence des personnes contractantes – Absence de preuve de l'opération de courtage