Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION IV — LE POURVOI EN CASSATION
2. Conditions et formes du pourvoiArt. 208 (NOUVEAU) .– (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Outre les délais de distance prévus par l'article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un (1) mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise.
Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d'huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat, avec indication de date et heure d'audience.
Le procureur général près la Cour suprême fait procéder à l'enrôlement des pourvois qu'il forme.
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