Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE IV — FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION

CHAPITRE II — RÉHABILITATION

Section II — Procédure

 Art. 208.–   Toute demande en réhabilitation est adressée, avec les pièces justificatives, au président de la juridiction qui a prononcé la faillite personnelle.

Celui-ci communique la demande et toutes les pièces au ministère public du domicile du requérant.

Le président de la juridiction compétente et le ministère public recueillent tous les renseignements possibles et utiles sur la véracité des faits exposés.

Le syndic reçoit les mêmes pièces et la même mission de ce magistrat avec obligation de déposer un rapport dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.