Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre I — PERFECTIONNEMENT ACTIF

SECTION II — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 209.–   Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec une personne établie à l'étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que les marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d'importation.