Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VII — DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU REFERENDUM

CHAPITRE IV — DU CONTENTIEUX DES OPERATIONS REFERENDAIRES

 Art. 209.–   (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des consultations référendaires.

(2) Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations et contestations relatives aux opérations référendaires.