Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Section V — DE L'EXPERTISE

 Art. 209.–   Toute décision commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé à la requête de l'expert, par ordonnance motivée.