Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section XI — Ordonnances de règlement

 Art. 209.–   Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d'instruction la communique à l'inculpé et à la partie civile ainsi qu'à leurs conseils par l'intermédiaire du greffier du siège de l'instruction. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier.

Ils disposent, pour ce faire, d'un délai de dix jours à compter de l'avis de mise à leur disposition au greffe du dossier de la procédure.

Au terme de ce délai, le juge d'instruction, s'il estime que la procédure est en état, en transmet une copie au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les quinze jours de sa réception.

Si à l'expiration du délai imparti, le procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions, le juge d'instruction passe outre pour rendre son ordonnance de clôture.

Le juge d'instruction rend son ordonnance dans un délai de dix jours à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République, ou, dans le cas de l'alinéa précédent, à compter du terme du délai imparti au procureur de la République.