Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE III — COURTIER

 Art. 209.–   Le courtier doit demeurer indépendant des parties. Il doit limiter ses activités à la mise en relation des personnes qui désirent contracter, et à l'organisation des démarches propres à faciliter l'accord entre elles.

Il ne peut intervenir personnellement dans une convention sans l'accord des parties.