Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

CHAPITRE IV — CONDITIONS D'APPLICATION DE LOI TARIFAIRE

SECTION II — ESPECE DES MARCHANDISES

PARAGRAPHE PREMIER — DEFINITION, ASSIMILATION ET CLASSEMENT

 Art. 21.–   1°) L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes ;

2°) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du directeur des Douanes.

3°) La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur des Douanes ;

4°) Les décisions par lesquelles le directeur des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie sont insérées au Journal officiel et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.