Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION II — ESPECE DES MARCHANDISES, DEFINITION ASSIMILATION ET CLASSEMENT
Art. 21.– (1) L'espèce des marchandises est la dénomination technique qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes.
(2) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont provisoirement assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Secrétaire Exécutif de la CEMAC.
(3) La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée provisoirement par une décision de classement du Directeur national des Douanes de l'État intéressé.
(4) Les décisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session à l'homologation du Conseil des Ministres de l'UÉAC. La décision intervenue n'a pas d'effet rétroactif sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cité à l'alinéa 3 ci-dessus.
(5) Les redevables ont la faculté de présenter leurs observations dans un mémoire écrit adressé au Secrétariat Exécutif sous le couvert de la Direction des Douanes.
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