Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL
PARAGRAPHE IV — DU FONCTIONNEMENT
Art. 21.– (1) Les décisions du Conseil Electoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(2) La présence des deux tiers (2/3) au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.
(3) Les réunions du Conseil Electoral donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du Président et du secrétaire.
(4) Le secrétariat des réunions du Conseil Electoral est assuré par la Direction Générale des Elections.9
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement