Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ORGANE CHARGE DE L'ORGANISATION DE LA GESTION ET DE LA SUPERVISION DU PROCESSUS ELECTORAL ET REFERENDAIRE

CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

SECTION I — DU CONSEIL ELECTORAL

PARAGRAPHE IV — DU FONCTIONNEMENT

 Art. 21.–   (1) Les décisions du Conseil Electoral sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(2) La présence des deux tiers (2/3) au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations.

(3) Les réunions du Conseil Electoral donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du Président et du secrétaire.

(4) Le secrétariat des réunions du Conseil Electoral est assuré par la Direction Générale des Elections.9