Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE III — DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS

 Art. 21.–   Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune du chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint du maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre 1 er du livre II du présent Code.