Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — Les régimes

 Art. 21.–   (1) Toute personne physique ou morale agréée peut demander à être sous le régime de droit commun ou sous un autre régime lorsqu'elle vient à remplir les conditions exigées pour celui-ci.

(2) Après avis de la Commission nationale des investissements ou de l'un de ses organes annexes, ce nouveau régime lui est applicable à partir d'une date fixée par décret.