Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE III — PREPARATION DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DETERMINATION DES BESOINS, PLANIFICATION ET DEFINITION DES PRESTATIONS

 Art. 21.–   DEFINITION DES PRESTATIONS

21 .1 : Allotissement

Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, y compris en vue de faciliter la candidature des petites et moyennes entreprises, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.

Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lots, ainsi que les conditions requises pour soumissionner à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution et indique que la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres attribuera les marchés sur la base de la combinaison des lots évaluée la plus économiquement avantageuse par l'autorité contractante.

Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.

Les procédures de passation dont l'objet porte sur des travaux, des fournitures ou des services issus d'activités artisanales ou ayant le caractère d'activités artisanales, doivent prévoir une répartition des acquisitions en lots. Ces lots peuvent donner lieu chacun à un contrat distinct, en vue de faciliter l'accès des artisans et des entreprises artisanales par l'accroissement de l'offre d'opportunités d'affaires, en adéquation avec leur capacité financière.

21.2 : Normes et spécifications techniques

Les normes et spécifications techniques mentionnées dans le dossier d'appel d'offres doivent susciter la concurrence la plus large possible et faire en sorte que les travaux, fournitures et services demandés satisfassent aux critères requis y compris en termes de performance.

L'autorité contractante fixe les nonnes, agréments techniques ou spécifications homologuées ou utilisées en Côte d'Ivoire auxquelles devront répondre les matériels, matériaux et modes d'exécution par référence et qui seront expressément mentionnées dans les données particulières d'appel d'offres et dans les cahiers des charges. S'il n'existe pas de nonnes nationales ou communautaires, ou si les nonnes nationales ou communautaires ne conviennent pas, elles peuvent spécifier des normes internationales, comme celles de l'Organisation internationale de normalisation.

Il ne peut être dérogé à ces règles que :

a.

si les nonnes, les agréments techniques ou les spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, ne contiennent aucune disposition concernant l'établissement de la conformité ou s'il n'existe pas de moyens techniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conformité d'un produit à ces nonnes, à ces agréments techniques ou à ces spécifications techniques communes ;

b.

si ces nonnes, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nationaux, communautaires ou à défaut internationaux, imposent l'utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec des installations déjà utilisées par l'autorité contractante ou entraînent des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées, mais uniquement dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage, dans un délai déterminé, à des nonnes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, ,communautaires ou internationaux ;

c.

si le projet concerné constitue une véritable innovation pour laquelle le recours à des nonnes, à des agréments techniques ou à des spécifications techniques nationaux, communautaires, ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.

Dans tous les cas, le dossier d'appel d'offres indique que sont également acceptés les matériels, matériaux ou modes d'exécution conformes à d'autres normes, à la condition que celles-ci permettent d'obtenir une qualité au moins substantiellement équivalente.

Les prestations peuvent être aussi définies par des spécifications techniques formulées, en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ou de caractéristiques environnementales ou sociales. Elles peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. Dans son offre, le soumissionnaire peut prouver, par tout moyen approprié, accepté par l'autorité contractante, que les travaux, fournitures ou services sont conformes aux nonnes, critères et conditions requis.

A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les autorités contractantes s'interdisent l'introduction dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises.

Est notamment interdite, l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les autorités contractantes n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Ces nonnes, agréments et spécifications, ainsi que le recours à l'exception ci-dessus mentionnée, doivent être expressément mentionnés dans les cahiers des clauses techniques. Les informations sur cette exception sont communiquées, sur sa demande, à l'organe de régulation.