Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE I — APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE I — Application de la loi pénale dans l'espace

 Art. 21.–   L'infraction est réputée commise :

au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;

dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ;

dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;

au lieu où est commis l'un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ;

au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.

La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l'élément matériel, au sens de l'article 28.