Code Pétrolier au Cameroun
LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER
Titre II — DES CONTRATS PETROLIERS
Chapitre III — DE LA CESSION ET DE LA RENONCIATION D'UN CONTRAT PETROLIER
Section II — DE LA RENONCIATION
Art. 21.– (1) Le Titulaire d'une Autorisation de Recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis de deux (2) mois. La renonciation ne prend effet qu'après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l'annulation de l'Autorisation sur l'étendue couverte par ladite renonciation.
(2) Sauf stipulations contraires du Contrat Pétrolier, une renonciation partielle ne réduit pas' les obligations contractuelles du Titulaire.
(3) Une renonciation totale entraîne la caducité du Contrat Pétrolier. Elle n'est acceptée que Si le Titulaire a rempli l'ensemble des obligations prescrites par le Contrat Pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, l'abandon des' gisements et des puits, et a versé, s'il y a lieu, l'indemnité due à l'Etat définie au Contrat Pétrolier.
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