Code des Postes (Côte Ivoire)
LOI n° 2013-702 du 10 Octobre 2013 portant Code des Postes.
TITRE II — LES TYPES DE SERVICES POSTAUX
CHAPITRE PREMIER — Le service universel postal
Section II — Conditions de fourniture du service universel postal
Art. 21.– La contribution au financement du service universel postal est affectée au financement des charges non couvertes par les recettes et produits du service universel postal. Le programme de financement des charges du service universel est arrêté chaque année par le ministre chargé des Postes, sur proposition de l'autorité de régulation.
Le financement des charges du service universel postal doit couvrir entièrement le déficit résultant du différentiel entre les recettes encaissées au titre du service universel postal, d'une part, et les dépenses effectuées pour la réalisation dudit service, d'autre part.
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