Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES
SOUS-SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE RETRAITE, INVALIDITE, DECES
Art. 21.– Les cotisations dues au titre de la retraite sont assurées par des contributions qui sont réparties, à raison de :
50 %, au moins de leur montant, à la charge des employeurs ;
50 %, au plus de leur montant, à la charge des salariés.
Un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, fixe les pourcentages de répartition des contributions, dans le respect des limites fixées à l'alinéa précédent.
La contribution salariale est précomptée sur la rémunération ou le gain du salarié lors de chaque paie. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution.
Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution salariale vaut acquis de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute Convention contraire étant nulle de plein droit.
L'employeur est responsable du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du personnel de son entreprise.
Il doit fournir à la Caisse nationale de Prévoyance sociale tous renseignements relatifs à l'identification des travailleurs concernés par le règlement des cotisations.
En cas de non paiement ou de paiement partiel des cotisations ainsi dues par l'employeur, ce dernier est passible des peines prévues par l'article 166 ci-dessous.
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute jusqu'à concurrence d'un plafond dont les conditions de fixation ainsi que le montant sont déterminés par décret.
Elles sont recouvrées conformément aux dispositions applicables en matière de prestations familiales.
Les majorations à la charge de l'employeur pour retard dans le versement des cotisations s'appliquent au montant de la double contribution, salariale et patronale.
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