Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION
Art. 21.– Lorsque les avocats installés dans le ressort de la juridiction sont en nombre insuffisant pour représenter les parties, celles-ci à défaut d'avocats peuvent se faire représenter par un mandataire spécial, agréé au préalable par le Président de la juridiction.
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