Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE I — De l'introduction et de l'instruction des instances.

SECTION V — De la procédure sur requêtes et mémoires.

 Art. 21.–   Lorsque les parties veulent plaider sur mémoire, elles peuvent le faire de la façon suivante :

La requête introductive d'instance ou l'assignation, tiennent lieu de mémoire en demande ; le défendeur ou son avocat-défenseur adresse au greffe, avant la date de l'audience fixée par la citation ou l'ordonnance, un mémoire accompagné d'autant de copies qu'il y a de demandeurs.

Le greffier notifie ce mémoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur ou à l'avocat-défenseur qui sera constitué par lui, en l'avertissant qu'il aura un délai d'un mois, compte non tenu des vacances judiciaires s'il y a lieu, pour produire un mémoire en réplique accompagné d'autant de copies qu'il y a de défenseurs.

Dans la huitaine de la réception de ce mémoire, en réplique, le greffier le notifie de semblable façon au défenseur, lequel jouira également pour répondre du délai prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque la lettre recommandée n'a pu toucher le destinataire, ou lorsque le greffier sait que la transmission par la poste n'est pas possible, le demandeur en est informé par le greffier ; il procède alors par la voie d'huissier comme il est dit à l'article précédent.

L'affaire qui a été appelée à l'audience à sa date est alors renvoyée. Elle sera remise au rôle d'audience pas les soins de la partie la plus diligente.