Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION III — DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

 Art. 21.–   Les agents de police judiciaire ont pour mission :

de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de Police judiciaire ;

de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;

de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de couvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.