Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE II — REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES
CHAPITRE II — REGIME DES AUTORISATIONS GENERALES
Art. 21.– L'autorisation générale ne peut être refusée que lorsque :
la sauvegarde de l'ordre public le requiert ;
la demande est incompatible avec les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime ;
les contraintes techniques inhérentes à la mise à disposition des fréquences ne permettent pas de satisfaire la demande ;
le demandeur ne jouit pas de la capacité juridique ;
le demandeur fait l'objet de l'une des sanctions prévues par la présente ordonnance ;
les modalités, prévues pour l'exercice des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée, ne sont pas conformes à la loi.
Le refus de l'autorisation générale est motivé et notifié au demandeur dans un délai de deux (2) mois.
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