Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE II — REGIME DES RESEAUX ET SERVICES CHAPITRE PREMIER : REGIME DES LICENCES INDIVIDUELLES

CHAPITRE II — REGIME DES AUTORISATIONS GENERALES

 Art. 21.–   L'autorisation générale ne peut être refusée que lorsque :

la sauvegarde de l'ordre public le requiert ;

la demande est incompatible avec les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime ;

les contraintes techniques inhérentes à la mise à disposition des fréquences ne permettent pas de satisfaire la demande ;

le demandeur ne jouit pas de la capacité juridique ;

le demandeur fait l'objet de l'une des sanctions prévues par la présente ordonnance ;

les modalités, prévues pour l'exercice des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée, ne sont pas conformes à la loi.

Le refus de l'autorisation générale est motivé et notifié au demandeur dans un délai de deux (2) mois.