Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SYNDICATS

 Art. 21.–   (1) Il est admis qu'un employeur prélève directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité, le montant des cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, à charge d'en opérer le reversement immédiat à l'organisation syndicale désignée par l'intéressé.

(2) Ce prélèvement des cotisations à la source n'est possible que :

a)

si un accord à cet effet a été conclu entre l'employeur intéressé et le syndicat au profit duquel le prélèvement des cotisations sera opéré ;

b)

si le travailleur a exprimé son accord à ce sujet en signant un formulaire agréé d'accord parties entre l'employeur et le syndicat ou, s'il ne sait ni lire, ni écrire, en apposant ses empreintes digitales.

(3) En outre :

a)

l'accord donné par le travailleur peut être dénoncé par lui à tout moment ; l'effet de cette dénonciation n'étant toutefois pris en considération que pour le mois consécutif à sa date d'intervention ;

b)

cet accord est susceptible d'être prorogé par tacite reconduction sauf si le montant de la cotisation subit une modification ;

c)

les frais occasionnés à l'employeur par le prélèvement des cotisations syndicales peuvent faire l'objet d'un remboursement par le syndicat bénéficiaire suivant des modalités établies d'accord parties à ce sujet entre ce dernier et l'employeur.