Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE IV — Dispositions diverses relatives aux syndicats.
Art. 21.– (1) Tout syndicat enregistré doit avoir un local, auquel toutes communications et tous avis peuvent lui être adressés. Le greffier doit recevoir notification de l'adresse de ce local dans les trente jours à partir de son ouverture, et tout changement d'adresse doit lui être également notifié dans les trente jours qui suivent ce changement.
(2) Tout syndicat enregistré qui a fonctionné pendant trente jours sans avoir un tel local, est coupable d'une infraction.
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