CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE II.III — Délégué du personnel
Art. 21.– Exercice de la fonction de Délégué du personnel
a) Les attributions des délégués du personnel, les modalités d'exercice de leur fonction, ainsi que la durée de leur mandat, sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège de l'établissement qui l'a élu.
b) Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de l'horaire normal puisque le temps réglementé réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.
c) Le temps réglementaire, réservé à l'exercice des fonctions des délégués du personnel, est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
d) En aucun cas, le temps accordé aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être reporté sur le mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
e) Le délégué ne peut faire l'objet d'un traitement particulier en raison de sa fonction.
Il ne peut notamment solliciter l'octroi d'avantages particuliers, ou prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué.
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