CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DEFINITION, ENGAGEMENT, FORMATION, MODIFICATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Avancement
1) L'avancement d'échelon des employés dans l'entreprise se fait au mérite, à l'ancienneté ou à l'expérience professionnelle. L'ancienneté comptant pour l'avancement au choix est laissée à la discrétion de l'employeur.
2) Toutefois, les parties conviennent que l'employé a droit à un avancement automatique après un délai maximal de trois (03) ans passé dans un échelon.
3) La progression de la rémunération du travailleur au sein de l'échelon G s'effectue après négociation d'accord-parties, conformément à la réglementation en vigueur.
Coin du syndicaliste
La question de l'avancement d'échelon pourrait mieux servir les intérêts des travailleurs si le pouvoir de l'employeur, sans être partagé, est encadré. Cette technique d'avancement pourrait être complétée par l'adoption d'une technique de bulletin annuel d'appréciation sur la base duquel l'employeur pourra plus facilement apprécier les performances du travailleur. Dans ce cas, les critères de notation retenus devraient être un moyen d'échange et de valorisation des compétences professionnelles communes des travailleurs et non un instrument d'individualisation des compétences et de division des équipes. C'est principalement ce dernier objectif que sert la possibilité laissée aux employeurs de faire avancer plus rapidement le travailleur en considération de sa manière de « servir à tous égards ». Cette notion n'ayant fait l'objet d'aucune définition, constitue dans la pratique, tantôt un fourre-tout qui permet de faire avancer des travailleurs sur la base de considérations purement subjectives, tantôt un élément d'exclusion pour ceux qui, malgré l'exécution quasi exemplaire de leurs tâches, se contentent de l'avancement automatique car n'étant pas dans les bonnes grâces de l'employeur. Le paragraphe 3 de la clause 68 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit pourrait servir d'exemple pour améliorer cette situation.
BENCHMARKING
Article 68 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit : « Les parties conviennent que ce délai de 02 (deux) ans ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d'échelon et qu'il peut également être allongé en fonction de la manière de servir constatée dans un bulletin annuel d'appréciation communiqué à l'intéressé ».
Coin du législateur
Aux termes de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 avril 1971, « L'avancement d'échelon s'effectue au choix par décision de l'employeur, en fonction de la manière de servir à tous égards du travailleur. Cependant après cinq années d'ancienneté dans un échelon, le passage à l'échelon supérieur est de droit pour le travailleur ». Ce texte réglementaire ne précise pas en quoi consiste la notion « manière de servir à tous égards du travailleur ». La possibilité laissée aux employeurs de décider de l'avancement des travailleurs représente dans de nombreuses entreprises, une source de conflits en raison du caractère subjectif des décisions. Par conséquent, le législateur en matière sociale devrait procéder à la révision de ce texte en vue de définir cette notion et de réviser le délai d'avancement qui est- très long et ne permet pas à un travailleur de franchir une seule catégorie au cours de toute sa carrière.
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Commentaire
L'échelon est défini comme la position à l'intérieur d'une catégorie qui correspond à un taux de traitement précis. D'abord, l'avancement d'échelon se traduit par une augmentation du traitement. En effet, un échelon permet de déterminer les conditions de traitement brut de base d'un travailleur puisqu'à chaque échelon correspond un indice brut qui lui-même correspond à un indice majoré à partir de l'échelon 2 de chaque catégorie.
Ensuite, les critères d'avancement sont le mérite, l'ancienneté et l'expérience professionnelle. A ce titre, l'échelon permet de mesurer l'ancienneté de l'agent puisqu'à chaque échelon correspond une durée d'avancement qui est soit automatique et s'effectue tous les trois (3) ans au terme de la présente convention, soit fondée sur le mérite du salarié et s'opère plus rapidement sur décision de l'employeur. Il en ressort que l'employeur conserve son pouvoir souverain en ce qui concerne un franchissement plus rapide de l'échelon supérieur. A cet effet, l'employeur peut, sur sa simple décision, permettre au salarié de franchir les échelons, peu importe le temps mis à tel ou tel autre échelon. Le seul critère à apprécier est la manière de servir du travailleur. Les modalités d'avancement sur la base de l'expérience professionnelle n'ont pas été déterminées.