CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Définition

Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est un accord conclu et signé entre l'Employeur et le travailleur par lequel celui-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'Employeur, moyennant une rémunération.