CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Définition
Au sens des présentes dispositions, le contrat de travail est un accord conclu et signé entre l'Employeur et le travailleur par lequel celui-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'Employeur, moyennant une rémunération.
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