CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 21.– Protection

1. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne doit pas constituer une entrave à l'évolution normale de sa carrière professionnelle. En outre, le délégué du personnel ne doit pas, par son action, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

2. Pendant la durée de son mandat, le délégué du personnel ne peut être muté dans une autre localité ou établissement, à titre définitif ou temporaire, sans son accord exprimé devant l'inspecteur du Travail du ressort et l'autorisation de ce dernier.

3. Le délégué du personnel muté vers un autre établissement perd sa qualité de délégué du personnel mais continue bénéficier de la protection légale pendant une durée de six mois à compter de l'expiration de son mandat.