CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Priorité d'embauche
Les travailleurs licenciés dans le cadre de l'article 40 du Code du Travail conservent la priorité d'embauche pour une durée de deux ans, à condition qu'ils aient manifesté, dans l'intervalle, par écrit leur intention de renouer des relations de travail avec l'ancien employeur.
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