CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Priorité d'embauche

Les travailleurs licenciés dans le cadre de l'article 40 du Code du Travail conservent la priorité d'embauche pour une durée de deux ans, à condition qu'ils aient manifesté, dans l'intervalle, par écrit leur intention de renouer des relations de travail avec l'ancien employeur.