CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Priorité d'embauche
Les travailleurs licenciés dans le cadre de l'article 40 du Code du Travail conservent la priorité d'embauche pour une durée de deux ans, à condition de manifester, dans l'intervalle, par écrit leur intention de renouer des relations de travail avec leur ancien employeur.
Commentaire
Le syndicaliste est interpellé ici pour solliciter la révision de la présente convention en vue de restaurer l'intégrité du droit à la priorité d'embauche du travailleur licencié pour motif économique tel que fixé à l'article 40 alinéa 9, c'est-à-dire sans aucune condition.
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Commentaire
La priorité d'embauche est le privilège dont bénéficient certaines catégories de personnes pour l'accès à l'emploi. La convention offre ce droit aux travailleurs en cas de licenciement pour motif économique. Il importe d'indiquer que ce droit n'est mis en œuvre que lorsque les aptitudes du candidat au poste sont identiques à celles du travailleur concerné. Pour ce faire, le travailleur doit communiquer à l'employeur tout changement d'adresse survenu après son départ de l'entreprise.
La priorité d'embauche vaut dans le cadre de l'entreprise et non uniquement de l'établissement au sein duquel le salarié exerçait son activité professionnelle.