CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Priorité d'embauche

Les travailleurs licenciés dans le cadre de l'article 40 du Code du Travail conservent la priorité d'embauche pour une durée de deux ans, à condition de manifester, dans l'intervalle, par écrit leur intention de renouer des relations de travail avec leur ancien employeur.


Commentaire 

La priorité d'embauche est le privilège dont bénéficient certaines catégories de personnes pour l'accès à l'emploi. La convention offre ce droit aux travailleurs en cas de licenciement pour motif économique. Il importe d'indiquer que ce droit n'est mis en œuvre que lorsque les aptitudes du candidat au poste sont identiques à celles du travailleur concerné. Pour ce faire, le travailleur doit communiquer à l'employeur tout changement d'adresse survenu après son départ de l'entreprise.

La priorité d'embauche vaut dans le cadre de l'entreprise et non uniquement de l'établissement au sein duquel le salarié exerçait son activité professionnelle.

Commentaire 

Le syndicaliste est interpellé ici pour solliciter la révision de la présente convention en vue de restaurer l'intégrité du droit à la priorité d'embauche du travailleur licencié pour motif économique tel que fixé à l'article 40 alinéa 9, c'est-à-dire sans aucune condition.