CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Promotion interne

1. En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus anciens. Le travailleur retenu est notifié par écrit.

2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie de promotion.

3. Pendant toute la période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Dès la fin de ladite période, le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.


Commentaire 

En cas de création ou de vacance d'un poste au sein de l'entreprise, ce sont les salariés de ladite entreprise qui doivent être contactés en premier pour occuper ce poste en fonction des qualifications requises. Lorsque des salariés possèdent des qualifications égales, le poste est attribué au plus ancien, lequel est notifié par écrit. Le temps pendant lequel le salarié occupe le poste doit être égal à la durée de l'essai pour la catégorie concernée. Les périodes réglementaires de l'essai sont fixées compte tenu de la catégorie dans laquelle est classé le salarié au moment où commence l'essai. La période probatoire étant ici assimilée à la période d'essai réglementaire, sa durée doit correspondre à celle fixée à l'article 2 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai rappelée au commentaire de l'article 16 alinéa 1 ci-dessus. Cette disposition est en réalité relative à la priorité d'embauche et non à la promotion interne. A ce titre, elle devrait être ramenée sous l'article 22 qui traite de la priorité d'embauche.

En effet, la promotion interne est un système qui permet d'accéder à des fonctions et à un emploi de niveau supérieur et à une échelle de rémunération plus élevée. Elle consiste à passer au sein de la même société d'un emploi classé dans une catégorie professionnelle inférieure à un emploi classé dans une catégorie supérieure.

BENCHMARKING

Article 22 paragraphe 1 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers : « En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents figurant sur le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.

L'inscription d'un agent dans ce tableau entraîne une bonification d'échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour compter de la date de cette inscription ».