CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Évaluation professionnelle

1. Chaque salarié doit être évalué, au moins une fois tous les deux (02) ans.

2. L'évaluation professionnelle est un acte important de la gestion des ressources humaines :

elle doit permettre d'analyser objectivement l'adéquation entre les exigences du poste, les compétences mises en œuvre par le salarié et les moyens alloués par l'entreprise ;

elle permet d'apprécier les performances du salarié ;

elle s'appuie sur des critères d'appréciation que l'entreprise a définis et qui sont connus du salarié. Ces critères correspondent au domaine d'activité et de responsabilité du salarié ;

elle porte sur l'ensemble de la période écoulée depuis l'évaluation précédente et permet d'exprimer les attentes de l'entreprise et du travailleur pour la période à venir.

3. L'évaluation professionnelle fait l'objet d'un entretien, programmé à l'avance, pour permettre la préparation entre le salarié et son responsable. Au cours de cet entretien, chacun est amené à exprimer son point de vue.

4. Les besoins de formation du salarié et ses attentes en matière d'évolution professionnelle sont aussi abordés prioritairement à cette occasion.

5. L'évaluation est formalisée par un écrit établi en trois exemplaires que le salarié doit viser pour prendre acte de sa communication. Pour ce faire, il dispose d'un délai de 48 heures. Il peut y inscrire ses observations.


Commentaire 

L'évaluation est une activité essentielle au développement des ressources humaines de l'entreprise. Elle consiste généralement en un ensemble de procédures systématiques destinées à juger les qualifications, les activités exercées, la performance et le potentiel futur des collaborateurs en s'appuyant sur des critères explicites et des normes établies afin que l'évaluateur puisse formuler un jugement objectif sur les performances du travailleur évalué. Les modalités de sa mise en œuvre ont été clairement définies avant et pendant l'évaluation. Il est toutefois important de préciser que l'actuelle évaluation doit partir des conclusions de la précédente et se fonder sur les moyens mis à la disposition des travailleurs en fonction des attentes formulées à son égard. Les circonstances doivent favoriser une évaluation impartiale et constructive dont la référence est le descriptif précis de la fonction et du contenu des tâches.

Après l'évaluation et dans l'hypothèse où les résultats s'avèrent défavorables ou négatifs, les conclusions qui sont produites par écrit, comme l'indique la présente clause, doivent contenir une garantie de remédiation et les modalités pratiques de son implémentation. En plus, une possibilité de recours doit être ouverte au profit du travailleur évalué qui atteste de la mauvaise appréciation des critères d'évaluation.