CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Période d'essai

1. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Si l'essai a été renouvelé, en cas de rupture de l'engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :

a)

Catégories I et II: 5 jours ouvrables

b)

Catégories III à VI: 10 jours ouvrables

c)

Catégories VII à XII: 20 jours ouvrables.


Commentaire 

[al. 1] L'engagement à l'essai étant facultatif, l'employeur n'est pas tenu d'y recourir avant toute embauche. Toutefois, tout employeur qui y recourt est soumis à des règles spécifiques. L'article 1 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai définit l'essai comme la période probatoire pendant laquelle l'employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail. Les conditions d'engagement à l'essai sont précisées à l'article 28 alinéa 2 du Code du Travail. En effet, l'engagement à l'essai doit être constaté par écrit et sa durée ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de six (6) mois pour tous les travailleurs, à l'exception des cadres dont la durée peut être prorogée à huit (8) mois. Lorsqu'il est indépendant du contrat de travail, l'écrit constatant l'engagement à l'essai doit indiquer la catégorie et l'échelon attribués au travailleur. Celui-ci doit être engagé dans la catégorie de l'emploi pour lequel l'embauche est envisagée et rémunéré au taux de salaire y afférent. La convention n'ayant pas fixé des durées spécifiques au secteur du commerce, l'engagement à l'essai doit s'effectuer pour les durées prévues à l'article 2 (a) de l'Arrêté sus visé. Celles-ci tiennent compte de la catégorie professionnelle où est classé le travailleur au moment de l'engagement.

- Catégories I et II : quinze (15) jours

Coin du syndicaliste

L'article 18 alinéa 2 de la Convention collective Nationale des Banques et autres établissement financiers du Cameroun devrait inspirer les partenaires sociaux du secteur des Assurances en ce qui concerne la fixation de la durée de l'engagement à l'essai pour les candidats à un poste dont le certificat de travail atteste que celui-ci a déjà exercé dans ce secteur et à l'emploi auquel il est embauché. Dans ce cas, la durée de l'engagement à l'essai est réduite de moitié et le renouvellement est maintenu à une seule fois.

Par ailleurs, la convention devrait prévoir le droit aux indemnités en cas de rupture du contrat d'engagement à l'essai par une partie sans préavis. Le montant de cette indemnité devrait être fixée et pourrait être assise sur le salaire de base catégoriel échelon A qui sera alloué par l'employeur suivant les modalités ci-après, comme le prévoit l'article 16 alinéa 3 de la convention collective de l'agriculture et activités connexes.

BENCHMARKING 

Article 18 paragraphe 2 de la convention collective nationale des banques et autres financiers : « Cependant, les durées prévues par lesdites dispositions sont réduites de moitié pour les travailleurs ayant fait l'objet d'un engagement définitif, dans une Banque ou autre Établissement Financier assujetti à la présente Convention Collective, à condition que l'emploi proposé corresponde à un des emplois figurant sur le certificat de travail établi par l'entreprise précédente relevant de l'activité bancaire. La période d'essai ainsi réduite est renouvelable une fois ».

Article 16 alinéa 3 de la convention collective nationale de l'agriculture et activités connexes : Si l'essai a été renouvelé et en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, une indemnité assise sur le salaire de base catégoriel échelon A sera alloué par l'employeur suivant les modalités ci-après :