CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Changement provisoire d'emploi
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien relevant soit d'une catégorie inférieure, soit d'une catégorie supérieure, soit de la même catégorie. L'employeur informe les Délégués du Personnel qui peuvent émettre un avis.
Le travailleur ne peut refuser une mutation provisoire pour une durée inférieure ou égale à un mois, sauf pour des raisons acceptables par l'employeur. Un motif non acceptable est passible de sanction.
2. Tout changement d'emploi d'une durée supérieure à un mois doit être notifié au travailleur par écrit. L'avis des Délégués du Personnel est sollicité.
3. L'employé muté provisoirement à un autre emploi d'une catégorie différente est soumis aux conditions suivantes :
La durée de mutation ne peut excéder six (6) mois renouvelable une fois ;
En cas de mutation à une catégorie supérieure et si la durée de la mutation dépasse un mois, le travailleur a droit à une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie de remplacement.
Elle est payée en même temps que le salaire et vient s'ajouter aux autres avantages prévus par l'article 43 ci-dessous en cas de mutation en dehors du lieu de résidence habituelle du travailleur.
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