CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Commission interne d'avancement et de reclassement

La Commission interne d'avancement et de reclassement, qui se tient tous les deux (2) ans, statue sur :

les dossiers d'avancement et de reclassement dans l'échelle catégorielle ;

les modalités et niveaux de classement dans les différentes filières tels que définis et prévus aux annexes.

Elle fixe ses modalités de fonctionnement et est également compétente pour :

veiller à l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de reclassement ;

assurer une juste adéquation des salaires et avantages qui y sont attachés ;

statuer sur les requêtes et demandes de reclassement, avant la saisine de la Commission Paritaire prévue à l'article 22.

a) Composition :

Composée suivant le principe paritaire des représentants de l'entreprise et des travailleurs, elle est présidée par un représentant du Directeur Général

b) Fonctionnement :

Les réunions donnent lieu obligatoirement à un procès-verbal cosigné par les membres.

L'employeur prépare et soumet à la Commission les dossiers d'avancement et de reclassement.

L'employeur a l'obligation de présenter tous les dossiers en instance à la Commission qui analyse et émet un avis motivé.


Commentaire 

La présente convention prévoit la création au sein des entreprises du secteur, d'une commission chargée, non pas de la résolution des différends nés du classement du travailleur lors de son embauche, mais, de veiller au suivi du reclassement des travailleurs tous les deux ans.