CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre I — Formation et Exécution du contrat de Travail
Art. 21.– Promotion interne
1. L'employeur doit favoriser la promotion dans l'entreprise. Pour cela, il doit faire appel de préférence aux travailleurs en service dans l'entreprise en cas de vacance ou de création des postes. Les travailleurs concernés doivent être aptes à occuper des postes à pourvoir.
2. La promotion à la catégorie supérieure des travailleurs dans l'entreprise se fait par le mérite et la capacité professionnelle et tient compte de l'évolution et de l'importance de la fonction occupée. A capacité égale, la préférence est alors donnée au travailleur le plus ancien.
3. Le travailleur choisi pour occuper un emploi de catégorie supérieure est mis en observation pendant une durée ne pouvant excéder six (6) mois. Si à l'issue de cette période d'observation, le travailleur donne satisfaction, il est reclassé à la catégorie correspondant à son nouveau poste. Au cours de cette période probatoire de six (6) mois le travailleur perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire catégoriel échelon A de sa catégorie, et le salaire catégoriel échelon A du nouvel emploi.
4. Au cas où cette observation ne s'avère pas satisfaisante, le travailleur est réintégré dans son ancien emploi, avec le salaire y afférent. Cette réintégration ne saurait être considérée comme rétrogradation par rapport au poste qu'il occupait avant d'assurer l'intérim.
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