CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 21.– Intérim dans l'emploi ou affectation provisoire
1. La gestion de l'établissement public de ganté peut conduire, par nécessité de service, impératif conjoncturel ou meilleure utilisation du personnel, à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi que le sien relevant du traitement, soit d'une catégorie supérieure, soit de la même catégorie. Le travailleur devra suivre cette mutation ;
2. Lorsqu'un travailleur est désigné par l'employeur pour assurer l'intérim d'un poste de travail de rang supérieur à celui dont il est titulaire, il perçoit en plus de son salaire effectif, une indemnité d'intérim égale à la différence entre le premier échelon de la catégorie du travailleur remplacé temporairement et le premier échelon de sa catégorie. Le travailleur muté à titre provisoire à un poste de travail dont le titulaire relève d'une catégorie professionnelle inférieure ou égale à la sienne conserve le bénéfice de son salaire et avantages acquis ;
3. L'indemnité d'intérim est payée en même temps que le salaire. Dans le cas de déplacement conjoncturel, elle s'ajoute aux avantages prévus à l'article 47 ci-dessous ;
4. L'intérim ne peut excéder une durée de six mois renouvelable une fois. Lorsqu'il se perpétue au-delà de cette période, le travailleur est classé dans la catégorie du nouvel emploi, si ce dernier relève d'un rang supérieur à la sienne.
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