CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– promotion dans l'entreprise.

1. En cas de vacance ou de création d'un nouveau poste, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste.

2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes légales d'essai de la catégorie de promotion.

3. Pendant cette période, le travailleur conserve sa catégorie mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre son salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie du nouvel emploi. Dès la fin de celle-ci, le travailleur est soit reclassé dans la catégorie du nouvel emploi soit replacé à son ancien poste.