CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Maladies et accidents non imputables au travail
1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus à l'article 32 du Code du Travail.
2. En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat de travail, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
Moins d'1 an 02 mois de salaire,
Entre 1 an et 5 ans 04 mois de salaire,
Entre 5 ans et 10 ans 05 mois de salaire,
Plus de 10 ans 06 mois de salaire.
3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, excéder six (06) mois de salaire.
BENCHMARKING
Article 27 paragraphes 1 et 2 de la convention collective nationale des assurances : « 1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les soixante-douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
2. Ce certificat doit mentionner notamment :
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Commentaire
[al. 1] La période de suspension du contrat de travail est celle pendant laquelle le travailleur est considéré comme étant en activité alors qu'il n'est pas présent à son poste de travail. Le régime général de cette période est fixé à l'article 32 du Code du Travail. Diverses raisons peuvent justifier la suspension du contrat de travail : fermeture de l'entreprise par suite de départ de l'employeur sous les drapeaux, service militaire ou rappel sous les drapeaux du travailleur, maladie, congé de maternité, mise à pied, congé d'éducation ouvrière, accident du travail ou maladie professionnelle, exercice par le travailleur d'activités politiques ou administratives, garde à vue ou détention provisoire, absence du travailleur ayant suivi son conjoint affecté, chômage technique, départ en formation professionnelle.
[al. 2] Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il est important de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du code du travail.