CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 21.– des délègues syndicaux
Les parties contractantes reconnaissent l'utilité d'un encadrement de qualité des Travailleurs, pour l'instauration et le maintien des saines relations professionnelles. Dans ce but, les Employeurs s'engagent à s'abstenir de toute discrimination vis-à-vis du ou des responsables syndicaux de l'entreprise du fait leur qualité. En outre, les parties contractantes s'efforceront mutuellement de coopérer pour le bon accomplissement de la mission desdits responsables.
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