CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Avancement et Promotion
1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, l'assiduité et l'expérience acquise. Le changement d'échelon dans la catégorie, compte tenu de l'ancienneté, s'effectue dans un délai maximum de quatre (04) ans, ceci sous la condition que le travailleur ait justifié d'au moins 1.600 heures de travail par année de présence pendant la période considérée.
2. La progression au sein de l'échelon G s'effectue dans un délai maximum de quatre (04) ans. Le taux minimum d'augmentation est égal au taux moyen d'augmentation entre les échelons dans la catégorie de l'intéressé.
3. Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite, de l'assiduité et de l'expérience du travailleur, procéder à son avancement d'échelon et de catégorie dans des délais inférieurs.
4. L'employeur, en cas de postes vacants dans l'entreprise, doit faire appel en priorité aux travailleurs en service et jugés aptes par lui à occuper les postes considérés en fonction de leur aptitude à s'intégrer et à s'adapter aux nouvelles fonctions.
5. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie de promotion.
6. Pendant toute cette période il reçoit un salaire correspondant à son nouvel emploi. Dans le cas où il ne donne pas satisfaction il réintègre son ancien emploi à son ancien salaire.
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