CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 21.– Reclassement à la suite d'un accident ou d'une maladie ayant entraîné une réduction de capacité de travail
Lorsqu'à la suite d'un accident de travail ou non, ou d'une maladie professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur, dans la mesure des possibilités et afin d'éviter le licenciement, peut sous réserve des dispositions légales ou réglementaires, lui proposer emploi de catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité résiduelle constatée par le certificat médical de reprise de travail. Le travailleur est alors rémunéré au taux de cette catégorie.
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