CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Promotion interne

1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée à capacité égale aux travailleurs les plus anciens.

2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie de promotion.

3. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de son échelon et celui de l'échelon A de la catégorie du nouvel emploi, soit maintenu à son ancien poste.

4. Un travailleur qui a assuré un remplacement dans un emploi de catégorie supérieure dans les conditions de l'article 20 (a) ci-dessus doit, au-delà d'un an être reclassé à la catégorie de remplacement.