CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 21.– Non-discrimination
1. Les parties signataires de la présente convention rappellent leur volonté que soit strictement respectée l'interdiction de toute discrimination à l'encontre ou en faveur de travailleurs en l'exercice du droit de grève, de leur origine, sexe, situation familiale, appartenance ethnique nationalité, race, opinion politique, activités syndicale ou mutualiste, confession religieuse, de leur état de santé ou de leur handicap.
2. L'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les conditions de travail, doit être conforme à la législation et la réglementation en vigueur.
3. Les parties contractantes recommandent à chaque entreprise de prendre les mesures visant à assurer l'effectivité de cette égalité.
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