CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– Avancement et promotion

1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, la formation, l'assiduité et l'expérience acquise. Le changement d'échelon dans la catégorie, compte tenu de l'ancienneté, s'effectue dans un délai maximum de quatre ans.

2. Toutefois, l'employeur peut, compte train du mérite, de la formation, de l'assiduité et de l'expérience du travailleur, procéder à son avancement d'échelon dans des délais inférieurs.

3. La progression de la rémunération du travailleur au sein de l'échelon « G » s'effectue dans un délai maximal de quatre ans. Le taux minimum d'augmentation à appliquer est égal au taux moyen d'augmentation entre les échelons dans la catégorie de l'intéressé.