CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 21.– AVANCEMENT ET PROMOTION

1. L'avancement du travailleur se fait par l'ancienneté, le mérite, la formation, l'assiduité et l'expérience acquise. Le changement d'échelon dans la catégorie, compte tenu de l'ancienneté, s'effectue dans un délai maximal de trois (03) ans.

2. Toutefois, l'employeur peut, compte tenu du mérite, de la formation, de l'assiduité et de l'expérience du travailleur, procéder à son avancement d'échelon dans des délais inférieurs.

3. La progression de la rémunération du travailleur au sein de l'échelon « G » s'effectue dans un délai maximal de trois (03) ans. Le taux minimum d'augmentation à appliquer est égal au taux moyen d'augmentation entre les échelons dans la catégorie de l'intéressé.

4. Le travailleur bénéficiant d'un avancement catégoriel ou d'une promotion ne saurait avoir un revenu de base inférieur à celui de son ancienne classification.