CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 21.– Promotion Intérim Camerounisation des Emplois
a) - Promotion
1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée, à capacité égale, aux travailleurs les plus anciens.
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie de promotion.
3. Pendant toute cette période, le travailleur conserve sa catégorie, mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa .catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi. Dès la fin de la période probatoire le travailleur est, soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit réintégré dans son ancien poste.
b) Intérim
Lorsqu'un travailleur est amené pendant un temps limité à effectuer un travail de catégorie supérieure et notamment pendant les périodes de congé de maladie ou d'accident du titulaire du poste, il perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace et le salaire de l'échelon A de sa catégorie.
c) Camerounisation des emplois
Les employeurs s'attacheront à mettre en œuvre clans leur entreprise une politique effective et diligente de camerounisation des emplois suivant la ligne définie par le gouvernement.
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