Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
CHAPITRE IV — LA SENTENCE ARBITRALE
Art. 21.– La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement