Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 11 Mars 1999 SUR LE DROIT DE L'ARBITRAGE
Chapitre IV — La sentence arbitrale
Art. 21.– La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement